I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R16. Le bien d’un contribuable qui ne fonctionne pas de la manière prévue au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe, en raison seulement d’un défaut, d’une défectuosité ou d’un arrêt du système dont il fait partie, qui est indépendant de la volonté du contribuable, est réputé, pour l’application de ce paragraphe, fonctionner de la manière qui y est prévue durant la période du défaut, de la défectuosité ou de l’arrêt, si le bien fonctionnait de cette manière auparavant et si le contribuable fait tous les efforts raisonnables pour rétablir ce fonctionnement dans un délai raisonnable.
Pour l’application du premier alinéa, le système d’un contribuable, visé à cet alinéa, qui a fonctionné à un moment donné de la manière prévue au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe, comprend, après ce moment, un bien donné d’une autre personne ou société de personnes si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le bien serait raisonnablement considéré comme faisant partie du système du contribuable si celui-ci en était propriétaire;
b)  le bien utilise de la vapeur provenant du système du contribuable et obtenue principalement d’un procédé industriel, autre qu’un procédé de production d’énergie électrique;
c)  le fonctionnement du bien est nécessaire pour que le système du contribuable puisse fonctionner de la manière prévue au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe;
d)  au moment où le système du contribuable est devenu opérationnel pour la première fois, le contribuable ne pouvait raisonnablement prévoir que le défaut, la défectuosité ou l’arrêt de fonctionnement du bien se produirait dans les 5 ans suivant ce moment.
Pour l’application du premier alinéa, un réseau énergétique de quartier est réputé répondre aux exigences prévues au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe, si le matériel de cogénération électrique qui produit l’énergie thermique utilisée par le réseau est réputé, en vertu du premier alinéa, répondre aux exigences prévues à ce paragraphe c, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, de ce paragraphe a.
Un bien qui pourrait autrement être inclus dans l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B par un contribuable est réputé ne pas pouvoir être inclus dans ces catégories si, à la fois:
a)  le bien est soit inclus dans la catégorie 43.1 de cette annexe en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie, soit visé à l’un des sous-paragraphes viii à x, xii, xiv, xv, xvii, xviii et xx à xxiii du paragraphe a du deuxième alinéa de la catégorie 43.1 de cette annexe ou au paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe;
b)  au moment où le bien devient prêt à être mis en service par le contribuable, celui-ci n’a pas satisfait aux exigences en matière d’environnement applicable à l’égard du bien que prévoit toute loi ou règlement du Canada, d’une province, d’une municipalité canadienne ou d’un organisme public ou municipal qui exerce une fonction gouvernementale au Canada.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 229-2014, a. 4; D. 66-2016, a. 3; D. 204-2020, a. 4; D. 164-2021, a. 5; D. 90-2023, a. 9.
130R16. Le bien d’un contribuable qui ne fonctionne pas de la manière prévue au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe, en raison seulement d’un défaut, d’une défectuosité ou d’un arrêt du système dont il fait partie, qui est indépendant de la volonté du contribuable, est réputé, pour l’application de ce paragraphe, fonctionner de la manière qui y est prévue durant la période du défaut, de la défectuosité ou de l’arrêt, si le bien fonctionnait de cette manière auparavant et si le contribuable fait tous les efforts raisonnables pour rétablir ce fonctionnement dans un délai raisonnable.
Pour l’application du premier alinéa, le système d’un contribuable, visé à cet alinéa, qui a fonctionné à un moment donné de la manière prévue au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe, comprend, après ce moment, un bien donné d’une autre personne ou société de personnes si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le bien serait raisonnablement considéré comme faisant partie du système du contribuable si celui-ci en était propriétaire;
b)  le bien utilise de la vapeur provenant du système du contribuable et obtenue principalement d’un procédé industriel, autre qu’un procédé de production d’énergie électrique;
c)  le fonctionnement du bien est nécessaire pour que le système du contribuable puisse fonctionner de la manière prévue au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe;
d)  au moment où le système du contribuable est devenu opérationnel pour la première fois, le contribuable ne pouvait raisonnablement prévoir que le défaut, la défectuosité ou l’arrêt de fonctionnement du bien se produirait dans les 5 ans suivant ce moment.
Pour l’application du premier alinéa, un réseau énergétique de quartier est réputé répondre aux exigences prévues au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe, si le matériel de cogénération électrique qui produit l’énergie thermique utilisée par le réseau est réputé, en vertu du premier alinéa, répondre aux exigences prévues à ce paragraphe c, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, de ce paragraphe a.
Un bien qui pourrait autrement être inclus dans l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B par un contribuable est réputé ne pas pouvoir être inclus dans ces catégories si, à la fois:
a)  le bien est soit inclus dans la catégorie 43.1 de cette annexe en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie, soit visé à l’un des sous-paragraphes viii à x, xii, xiv, xv, xvii et xviii du paragraphe a du deuxième alinéa de la catégorie 43.1 de cette annexe ou au paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe;
b)  au moment où le bien devient prêt à être mis en service par le contribuable, celui-ci n’a pas satisfait aux exigences en matière d’environnement applicable à l’égard du bien que prévoit toute loi ou règlement du Canada, d’une province, d’une municipalité canadienne ou d’un organisme public ou municipal qui exerce une fonction gouvernementale au Canada.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 229-2014, a. 4; D. 66-2016, a. 3; D. 204-2020, a. 4; D. 164-2021, a. 5.
130R16. Le bien d’un contribuable qui ne fonctionne pas de la manière prévue au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe, en raison seulement d’un défaut, d’une défectuosité ou d’un arrêt du système dont il fait partie, qui est indépendant de la volonté du contribuable, est réputé, pour l’application de ce paragraphe, fonctionner de la manière qui y est prévue durant la période du défaut, de la défectuosité ou de l’arrêt, si le bien fonctionnait de cette manière auparavant et si le contribuable fait tous les efforts raisonnables pour rétablir ce fonctionnement dans un délai raisonnable.
Pour l’application du premier alinéa, le système d’un contribuable, visé à cet alinéa, qui a fonctionné à un moment donné de la manière prévue au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe, comprend, après ce moment, un bien donné d’une autre personne ou société de personnes si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le bien serait raisonnablement considéré comme faisant partie du système du contribuable si celui-ci en était propriétaire;
b)  le bien utilise de la vapeur provenant du système du contribuable et obtenue principalement d’un procédé industriel, autre qu’un procédé de production d’énergie électrique;
c)  le fonctionnement du bien est nécessaire pour que le système du contribuable puisse fonctionner de la manière prévue au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe;
d)  au moment où le système du contribuable est devenu opérationnel pour la première fois, le contribuable ne pouvait raisonnablement prévoir que le défaut, la défectuosité ou l’arrêt de fonctionnement du bien se produirait dans les 5 ans suivant ce moment.
Pour l’application du premier alinéa, un réseau énergétique de quartier est réputé répondre aux exigences prévues au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe, si le matériel de cogénération électrique qui produit l’énergie thermique utilisée par le réseau est réputé, en vertu du premier alinéa, répondre aux exigences prévues à ce paragraphe c, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, de ce paragraphe a.
Un bien qui pourrait autrement être inclus dans l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B par un contribuable est réputé ne pas pouvoir être inclus dans ces catégories si, à la fois:
a)  le bien est soit inclus dans la catégorie 43.1 de cette annexe en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie, soit visé à l’un des sous-paragraphes viii à x, xii, xiv, xv et xvii du paragraphe a du deuxième alinéa de la catégorie 43.1 de cette annexe ou au paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe;
b)  au moment où le bien devient prêt à être mis en service par le contribuable, celui-ci n’a pas satisfait aux exigences en matière d’environnement applicable à l’égard du bien que prévoit toute loi ou règlement du Canada, d’une province, d’une municipalité canadienne ou d’un organisme public ou municipal qui exerce une fonction gouvernementale au Canada.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 229-2014, a. 4; D. 66-2016, a. 3; D. 204-2020, a. 4.
130R16. Le bien d’un contribuable qui ne fonctionne pas de la manière prévue au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe, en raison seulement d’un défaut, d’une défectuosité ou d’un arrêt du système dont il fait partie, qui est indépendant de la volonté du contribuable, est réputé, pour l’application de ce paragraphe, fonctionner de la manière qui y est prévue durant la période du défaut, de la défectuosité ou de l’arrêt, si le bien fonctionnait de cette manière auparavant et si le contribuable fait tous les efforts raisonnables pour rétablir ce fonctionnement dans un délai raisonnable.
Pour l’application du premier alinéa, le système d’un contribuable, visé à cet alinéa, qui a fonctionné à un moment donné de la manière prévue au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe, comprend, après ce moment, un bien donné d’une autre personne ou société de personnes si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le bien serait raisonnablement considéré comme faisant partie du système du contribuable si celui-ci en était propriétaire;
b)  le bien utilise de la vapeur provenant du système du contribuable et obtenue principalement d’un procédé industriel, autre qu’un procédé de production d’énergie électrique;
c)  le fonctionnement du bien est nécessaire pour que le système du contribuable puisse fonctionner de la manière prévue au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe;
d)  au moment où le système du contribuable est devenu opérationnel pour la première fois, le contribuable ne pouvait raisonnablement prévoir que le défaut, la défectuosité ou l’arrêt de fonctionnement du bien se produirait dans les 5 ans suivant ce moment.
Pour l’application du premier alinéa, un réseau énergétique de quartier est réputé répondre aux exigences prévues au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe, si le matériel de cogénération électrique qui produit l’énergie thermique utilisée par le réseau est réputé, en vertu du premier alinéa, répondre aux exigences prévues à ce paragraphe c, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, de ce paragraphe a.
Un bien qui pourrait autrement être inclus dans l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B par un contribuable est réputé ne pas pouvoir être inclus dans ces catégories si, à la fois:
a)  le bien est soit inclus dans la catégorie 43.1 de cette annexe en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie, soit visé à l’un des sous-paragraphes ix, x, xii, xiv, xv et xvii du paragraphe a du deuxième alinéa de la catégorie 43.1 de cette annexe ou au paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe;
b)  au moment où le bien devient prêt à être mis en service par le contribuable, celui-ci n’a pas satisfait aux exigences en matière d’environnement applicable à l’égard du bien que prévoit toute loi ou règlement du Canada, d’une province, d’une municipalité canadienne ou d’un organisme public ou municipal qui exerce une fonction gouvernementale au Canada.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 229-2014, a. 4; D. 66-2016, a. 3.
130R16. Le bien d’un contribuable qui ne fonctionne pas de la manière prévue au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe, en raison seulement d’un défaut, d’une défectuosité ou d’un arrêt du système dont il fait partie, qui est indépendant de la volonté du contribuable, est réputé, pour l’application de ce paragraphe, fonctionner de la manière qui y est prévue durant la période du défaut, de la défectuosité ou de l’arrêt, si le bien fonctionnait de cette manière auparavant et si le contribuable fait tous les efforts raisonnables pour rétablir ce fonctionnement dans un délai raisonnable.
Pour l’application du premier alinéa, le système d’un contribuable, visé à cet alinéa, qui a fonctionné à un moment donné de la manière prévue au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe, comprend, après ce moment, un bien donné d’une autre personne ou société de personnes si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le bien serait raisonnablement considéré comme faisant partie du système du contribuable si celui-ci en était propriétaire;
b)  le bien utilise de la vapeur provenant du système du contribuable et obtenue principalement d’un procédé industriel, autre qu’un procédé de production d’énergie électrique;
c)  le fonctionnement du bien est nécessaire pour que le système du contribuable puisse fonctionner de la manière prévue au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe;
d)  au moment où le système du contribuable est devenu opérationnel pour la première fois, le contribuable ne pouvait raisonnablement prévoir que le défaut, la défectuosité ou l’arrêt de fonctionnement du bien se produirait dans les 5 ans suivant ce moment.
Pour l’application du premier alinéa, un réseau énergétique de quartier est réputé répondre aux exigences prévues au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe, si le matériel de cogénération électrique qui produit l’énergie thermique utilisée par le réseau est réputé, en vertu du premier alinéa, répondre aux exigences prévues à ce paragraphe c, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, de ce paragraphe a.
Un bien qui pourrait autrement être inclus dans l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B par un contribuable est réputé ne pas pouvoir être inclus dans ces catégories si, à la fois:
a)  le bien est soit inclus dans la catégorie 43.1 de cette annexe en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie, soit visé à l’un des sous-paragraphes ix, x, xii et xiv du paragraphe a du deuxième alinéa de la catégorie 43.1 de cette annexe ou au paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe;
b)  au moment où le bien devient prêt à être mis en service par le contribuable, celui-ci n’a pas satisfait aux exigences en matière d’environnement applicable à l’égard du bien que prévoit toute loi ou règlement du Canada, d’une province, d’une municipalité canadienne ou d’un organisme public ou municipal qui exerce une fonction gouvernementale au Canada.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 229-2014, a. 4.
130R16. Le bien d’un contribuable qui ne fonctionne pas de la manière prévue au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe, en raison seulement d’un défaut, d’une défectuosité ou d’un arrêt du système dont il fait partie, qui est indépendant de la volonté du contribuable, est réputé, pour l’application de ce paragraphe, fonctionner de la manière qui y est prévue durant la période du défaut, de la défectuosité ou de l’arrêt, si le bien fonctionnait de cette manière auparavant et si le contribuable fait tous les efforts raisonnables pour rétablir ce fonctionnement dans un délai raisonnable.
Pour l’application du premier alinéa, le système d’un contribuable, visé à cet alinéa, qui a fonctionné à un moment donné de la manière prévue au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe, comprend, après ce moment, un bien donné d’une autre personne ou société de personnes si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le bien serait raisonnablement considéré comme faisant partie du système du contribuable si celui-ci en était propriétaire;
b)  le bien utilise de la vapeur provenant du système du contribuable et obtenue principalement d’un procédé industriel, autre qu’un procédé de production d’énergie électrique;
c)  le fonctionnement du bien est nécessaire pour que le système du contribuable puisse fonctionner de la manière prévue au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe;
d)  au moment où le système du contribuable est devenu opérationnel pour la première fois, le contribuable ne pouvait raisonnablement prévoir que le défaut, la défectuosité ou l’arrêt de fonctionnement du bien se produirait dans les 5 ans suivant ce moment.
Pour l’application du premier alinéa, un réseau énergétique de quartier est réputé répondre aux exigences prévues au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe, si le matériel de cogénération électrique qui produit l’énergie thermique utilisée par le réseau est réputé, en vertu du premier alinéa, répondre aux exigences prévues à ce paragraphe c, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, de ce paragraphe a.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1.